Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Sect. Section 3 : Dispositions diverses›§ Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations

Art. A123-97

En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire. La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.
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