Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.›Chapitre Chapitre IV : Des agents commerciaux
Art. A134-1
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a134-1