Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

Art. A450-2

En vigueur depuis le 28 mars 2015
Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 .
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