Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

Art. A663-3

En vigueur depuis le 21 août 2026
Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. Les émoluments applicables aux prestations mentionnées au premier alinéa sont ceux en vigueur à la date d'ouverture de la procédure.
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