Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Art. A663-5
En vigueur depuis le 1 mars 2026
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
Chiffre d'affaires
Taux de l'émolument
De 0,00 € à 150 000,00 €
1,771 %
De 150 001,00 € à 750 000,00 €
0,886 %
De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €
0,531 %
De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €
0,355 %
De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €
0,266 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a663-5