Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.›Chapitre Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région›Sect. Section 2 : Des candidatures

Art. A713-7

En vigueur depuis le 2 juin 2021
Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes : 1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ; 2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral. Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
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