Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.›Chapitre Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national›Sect. Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre›§ Sous-section 2 : De l'autorisation d'installation dans ce périmètre

Art. A761-13

En vigueur depuis le 21 mars 2011
Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande. S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant : - un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ; - les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ; - le règlement intérieur du marché ; - les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ; - les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux. La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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