Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des manifestations commerciales

Art. A762-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-1, R. 762-5, R. 762-10 et R. 762-11 sont effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce. L'accusé de réception mentionné à l'article R-762-5 et les récépissés mentionnés aux articles R. 762-2, R. 762-6 et R. 762-10 sont délivrés par voie électronique.
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