Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des manifestations commerciales

Art. A762-11

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer : 1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées aux articles R. 762-4 et R. 762-10, ainsi que la télédéclaration des parcs d'enregistrement mentionnées à l'article R. 762-1 ; 2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales communiquées par les déclarants ; 3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
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