Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des manifestations commerciales
Art. A762-14
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
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