Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires›Sect. Section 1 : De l'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
Art. A811-35
En vigueur depuis le 6 déc. 2020
Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a811-35