Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires›Sect. Section 1 : De l'accès à la profession›§ Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
Art. A811-36
En vigueur depuis le 6 déc. 2020
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
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