Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés›§ Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Art. L123-11-8
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de domiciliation mentionnée à l'article L. 123-11-2 sans avoir préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 ou après le retrait ou la suspension de cet agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l123-11-8