Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 5 : Du registre national des entreprises›§ Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation

Art. L123-38

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l123-38

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