Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 5 : Du registre national des entreprises›§ Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Art. L123-38-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l'article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d'une amende administrative de 7 500 euros.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements mentionnés à l'article L. 123-38 et au présent article et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l123-38-1