Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés›§ Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachés à l'immatriculation.

Art. L123-7

En vigueur depuis le 21 sept. 2000
L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
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legi/LEGITEXT000005634379#art-l123-7

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