Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés›§ Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Art. L123-5-1
En vigueur depuis le 16 mai 2001
A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l123-5-1