Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.›Sect. Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés›§ Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
Art. L123-2
En vigueur depuis le 15 juin 2025
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l123-2