Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre Ier : De la définition et du statut.›Sect. Section 2 : Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale
Art. L121-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Une personne dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l121-5