Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Art. L110-4
En vigueur depuis le 17 juin 2013
I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l110-4