Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Art. L110-3
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l110-3