Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE II : Des commerçants.›Chapitre Chapitre Ier : De la définition et du statut.›Sect. Section 1 : De la qualité de commerçant.

Art. L121-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l121-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil