Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Art. L110-2
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l110-2