Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.
Art. L135-1
En vigueur depuis le 6 août 2008
Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l135-1