Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Art. L22-10-1-1

En vigueur depuis le 3 mai 2025
L'Autorité des marchés financiers est chargée d'analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10. Sur la base des informations fournies en application des articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78, l'Autorité des marchés financiers publie et met régulièrement à jour une liste des sociétés cotées qui respectent les règles fixées aux articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1. L'Autorité des marchés financiers et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes échangent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
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