Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
Art. L222-8
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
I. - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
II. - Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1° Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2° Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l222-8