Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›§ Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.

Art. L225-69

En vigueur depuis le 29 janv. 2011
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à dix-huit. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
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