Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre V : Des sociétés anonymes.›Sect. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.›§ Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance.

Art. L225-75

En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-78, les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l'article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire. Toute nomination intervenue en violation du précédent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
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