Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs›Sect. Section 4 : Des opérations transfrontalières›§ Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Art. L236-36

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est remis aux membres de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105 du présent code, l'avis du comité social et économique consulté en application de l'article L. 2312-8 du code du travail est, s'il est transmis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est mis à la disposition des associés ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement à l'avis rendu par les instances représentatives du personnel consultées en application des articles L. 2312-8 et, le cas échéant, L. 2341-4 du code du travail.
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