Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs›Sect. Section 4 : Des opérations transfrontalières›§ Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Art. L236-38
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Par dérogation à l'article L. 223-30, les statuts des sociétés à responsabilité limitée ne peuvent prévoir, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité supérieure à 90 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Par dérogation à l'article L. 227-9, les statuts des sociétés par actions simplifiées prévoient, pour décider d'une fusion transfrontalière, une majorité comprise entre les deux tiers et 90 % des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l236-38