Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs›Sect. Section 4 : Des opérations transfrontalières›§ Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Art. L236-43

En vigueur depuis le 26 mai 2023
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité de la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion transfrontalière. Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail. Au terme de son contrôle, le greffier communique à la société issue de la fusion la décision par laquelle, lorsqu'il constate que la fusion transfrontalière respecte les conditions et procédures vérifiées en application du présent article, il approuve l'opération ou, lorsqu'il constate que ces conditions et procédures ne sont pas respectées, la décision par laquelle il la désapprouve.
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