Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.›Titre TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.›Chapitre Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs›Sect. Section 4 : Des opérations transfrontalières›§ Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière
Art. L236-44
En vigueur depuis le 26 mai 2023
La fusion transfrontalière prend effet :
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
2° En cas de transmission du patrimoine à une société existante, selon les dispositions du projet de fusion.
Toutefois, la date d'effet ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité, ni antérieure à ce contrôle ou à la réception par l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération du certificat mentionné à l'article L. 236-42.
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l236-44