Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice›Sect. Section 2 : Exercice salarial.

Art. 44

En vigueur depuis le 25 mars 1980
Lorsque l'architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent code, il en informe son employeur et le conseil régional de l'ordre dont il relève.
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legi/LEGITEXT000006074232#art-44

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