Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre III : Nominations›Sect. Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
Art. L133-12-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2021
Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l133-12-1