Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre Ier : Attributions›Chapitre Chapitre III : La médiation›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L213-3
En vigueur depuis le 20 nov. 2016
L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l213-3