Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Art. L222-2-1
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour compléter une telle formation dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;
3° Sur les recours en annulation jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :
a) D'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution ;
b) D'assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l222-2-1