Partie Partie législative›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Art. L222-5
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale, pour compléter une telle formation ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale.
Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au a de l'article L. 222-2-1.
L'article L. 222-2-2 est applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l222-5