Partie Partie législative›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre II : La compétence d'appel›Chapitre Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière

Art. L321-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
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