Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Art. L773-4
En vigueur depuis le 3 oct. 2015
Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l773-4