Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R*131-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.
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