Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R*131-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés. Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r-131-2

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