Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre V : Positions
Art. R*135-10
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r-135-10