Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R221-17
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r221-17