Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel›Sect. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R221-19
En vigueur depuis le 18 juin 2023
La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r221-19