Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R223-7
En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat "
ou
" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "
ou
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) "
ou
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r223-7