Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 2 : Le contrôle juridictionnel spécifique des actes des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi
Art. R223-9
En vigueur depuis le 16 mai 2008
La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r223-9