Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Art. R224-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r224-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil