Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur
Art. R232-19
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Lorsque le Conseil supérieur est renouvelé, il se réunit dans sa nouvelle composition dans le mois qui suit l'expiration des mandats antérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r232-19