Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. R232-20-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r232-20-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil