Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›Sect. Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. R232-23

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à l'examen de cette question.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r232-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil